Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497667.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Des demandeurs ont sollicité devant la Cour nationale du droit d'asile la reconnaissance de leur qualité de réfugié ou, à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire. Leurs demandes ont été rejetées par décision du 8 avril 2024. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision, assorti d'une demande de condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à verser des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Les demandeurs ont invoqué une erreur de droit, un défaut de motivation, une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de qualification juridique des faits. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des demandeurs.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E B, M. A B et M. C B ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile et à ce que soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, leur soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23022254, 23022517, 23022702 du 8 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 2024 et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D, M. A B et M. C B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, Mme B et autres soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'en l'absence d'explications solides et sérieuses sur l'ensemble des faits exposés, les documents produits par la requérante étaient dénués de valeur probante ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte les risques subis par les chrétiens au Pakistan ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en n'octroyant pas la protection subsidiaire à la requérante malgré le risque encouru de peine de mort. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B, à M. A B, à M. C B Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497667.20250327
Données disponibles
- Texte intégral