Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 11 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497691.20250311
- Date
- 11 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur et son conjoint ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a déchargé le demandeur de la majoration de 40 % pour manquement délibéré mais a rejeté le surplus de la demande. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné en séance publique avec rapport et conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du caractère non sérieux des moyens invoqués par le demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2101934 du 1er mars 2023, ce tribunal a déchargé M. et Mme B de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu avait été assortie et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 23NT00894 du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit en jugeant que les difficultés financières rencontrées depuis plusieurs années par la société d'exercice libéral au sein de laquelle M. B exerçait sa profession d'avocat faisaient obstacle à ce que fussent déduites de ses revenus imposables les sommes versées en exécution d'un engagement de caution que celui-ci avait souscrit au bénéfice de cette société ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé ces faits et les pièces du dossier en appréciant les conditions de déductibilité des sommes versées en exécution de l'engagement de caution non pas à la date de signature de cet engagement, soit le 31 janvier 2015, mais au vu d'événements postérieurs ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits qui lui était soumis en occultant les éléments qui établissaient qu'à la date de signature de l'engagement de caution, M. B pouvait raisonnablement escompter le maintien du niveau de la rémunération que lui versait la société. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 11 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497691.20250311