Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 23 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497703.20250623
- Date
- 23 juin 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société WPD Energie 104 a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler un arrêté préfectoral rejetant sa demande d'autorisation environnementale pour un parc éolien. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête par un arrêt du 9 juillet 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la société WPD Energie 104. Il a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat de la société. Le Conseil d'Etat a vérifié la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société WPD Energie 104 est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société WPD Energie 104 a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Melleran (Deux-Sèvres), d'enjoindre à la préfète de prendre une nouvelle décision après avoir repris l'instruction de sa demande d'autorisation et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise. Par un arrêt n° 22BX01784 du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société WPD Energie 104 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société WPD Energie 104 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société WPD Energie 104 soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier, en omettant de répondre au moyen tiré, d'une part, de ce que le projet litigieux aurait dû se voir appliquer les critères transitoires d'acceptabilité d'implantation des parcs éoliens prévus par le préambule du supplément 4 de l'instruction n° 1050 DSAE DIRCAM V2.0 du 16 juin 2021 et par son appendice 2, d'autre part, de ce que la méthode de calcul utilisée par le ministère des armées pour justifier de l'absence d'intervisibilité était erronée et, enfin, en fondant sa décision sur l'annexe IV à l'étude d'intervisibilité produite par ce ministère, qui ne concernait que l'éolienne E5, sans donner d'information sur les quatre autres éoliennes projetées ; - d'une irrégularité, la cour ayant fondé son arrêt sur le mémoire produit par le ministère des armées le 29 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué alors qu'il contenait des éléments nouveaux, en particulier l'étude complète d'intervisibilité relative au parc éolien litigieux ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux pourrait occasionner une gêne avérée pour le radar militaire de surveillance de Cognac ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en rejetant la demande tendant à ordonner avant-dire droit une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société WPD Energie 104 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société WPD Energie 104. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juin 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497703.20250623
Données disponibles
- Texte intégral