Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497721.20250411
- Date
- 11 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité auprès du président d'un syndicat intercommunal de restauration collective le versement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi. Ce dernier a refusé sa demande par une décision du 14 décembre 2021, puis rejeté son recours gracieux par une décision du 10 janvier 2022. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions par un jugement du 8 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été transmis au Conseil d'Etat par ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du même code. Le demandeur a soutenu que le tribunal administratif avait inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier, notamment en ce qui concerne la condition de perte involontaire d'emploi et les difficultés liées au remboursement des sommes perçues.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal de restauration collective a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il sollicitait, ainsi que la décision du 10 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2200695 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24MA02351 du 9 septembre 2024, enregistrée le 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président, président par intérim de la cour administrative d'appel de Marseille, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 septembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de restauration collective la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant qu'il ne satisfaisait pas à la condition de perte involontaire d'emploi au motif qu'il avait été admis à la retraite pour invalidité à sa demande ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'il n'apportait aucun élément permettant de démontrer les difficultés que le rejet de ses conclusions à fin d'annulation, en ce qu'il lui imposerait de rembourser les sommes perçues en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 23 mars 2022, était susceptible d'entraîner. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au syndicat intercommunal de restauration collective. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497721.20250411