Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 19 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497728.20250219
- Date
- 19 février 2025
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IAFaits
Des contribuables ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, pour les années 2012 et 2013. Leur demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif. Ils ont formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté leur appel par un arrêt. Les contribuables ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des contribuables. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des contribuables. Le Conseil d'Etat a ensuite rendu une décision sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation des contribuables est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et E D C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000299 du 30 mai 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22LY02104 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme D C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. et Mme D C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'eu égard à l'imprécision des termes employés dans leur demande tendant à " bien vouloir leur adresser les éléments qui leur permettent d'affirmer " que M. D C " aurait perçu des rémunérations occultes ", celle-ci ne pouvait être regardée comme une demande de communication des documents recueillis auprès de tiers au sens et pour l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire ; - l'a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher l'intention libérale qui aurait présidé aux versements litigieux ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de répondre à l'argumentation tirée de ce qu'il ressortait de la proposition de rectification que l'ensemble des liquidités versées par M. B à la société BMI l'avait été en réalité par M. D C. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et E D C. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :0I22M4WL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497728.20250219
Données disponibles
- Texte intégral