Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 12 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497734.20250312
- Date
- 12 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de Lagnes a délivré à la société Construlac un permis de construire pour un projet de vingt logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 28 juin 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce jugement, sollicitant son annulation et le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, ainsi que la condamnation solidaire de la commune de Lagnes et de la société Construlac à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait trois moyens : une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de droit et une insuffisance de motivation du jugement attaqué. Le Conseil d'État a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur et une note en délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de Lagnes (Vaucluse) a délivré à la société Construlac un permis de construire en vue de la réalisation d'un projet de vingt logements et la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2304488 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lagnes et de la société Construlac la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2025, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève seulement que le projet litigieux a été autorisé par le permis de construire attaqué, alors qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 9 janvier 2024 ; - d'erreur de droit en ce qu'il rejette sa demande sans prendre en compte l'impact réel et définitif du projet litigieux tel qu'il a été autorisé par le permis de construire modificatif et sans tenir compte du nouvel avis émis à cette occasion par l'architecte des Bâtiments de France ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sans répondre à l'argumentation selon laquelle le projet litigieux sera visible, en même temps que le château de Lagnes, depuis la table d'orientation située sur le col de la colline du Pieï. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Lagnes et la société Construlac. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 12 mars 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497734.20250312
Données disponibles
- Texte intégral