Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497748.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le centre hospitalier de la Côte Basque a été condamné par le tribunal administratif de Pau à indemniser des consorts C et la CPAM de Pau pour des préjudices liés à la prise en charge d'un patient le 4 septembre 2010. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé partiellement cette décision, notamment en condamnant le centre hospitalier à verser une somme à la CPAM de Pau et à lui rembourser des frais futurs, tout en rejetant l'appel des consorts C. La CPAM des Pyrénées-Atlantiques a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi de la CPAM des Pyrénées-Atlantiques en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. La CPAM a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ou, subsidiairement, l'annulation intégrale de cet arrêt, ainsi que la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a rendu une ordonnance sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la CPAM des Pyrénées-Atlantiques contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F C, Mme A C, M. B C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de la prise en charge de M. F C au sein de cet établissement le 4 septembre 2010. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau a demandé la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui rembourser les débours exposés au profit de M. F C. Par un jugement n° 1900907 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de la Côte Basque à verser, sous déduction des provisions qui leur avaient été allouées par le juge des référés, à M. F C la somme de 616 246,52 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 8 135 euros, à Mme A C la somme de 9 000 euros et à MM B C et D C la somme de 1 950 euros chacun, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 22BX00759 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, fait droit à l'appel de la CPAM de Pau et condamné le centre hospitalier de la Côte Basque à verser la somme de 213 648,44 euros à la CPAM de Pau et à lui rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques futurs ainsi que les frais futurs de coussin anti-escarres et de fauteuil roulant avec verticalisateur de M. F C, réformé le jugement du tribunal administratif en ce sens et rejeté le surplus de ses conclusions et, d'autre part, rejeté l'appel formé par les consorts C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM de Pau, devenue CPAM des Pyrénées-Atlantiques demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ou, à titre subsidiaire, de l'annuler intégralement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la CPAM des Pyrénées-Atlantiques a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque la CPAM des Pyrénées-Atlantiques soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que ses droits doivent être calculés en fonction de ce que la victime aurait dû percevoir du fait de la priorité que lui confère les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la somme totale de 638 528 euros retenue pour fixer les pertes de gains professionnels futurs n'est pas contestée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la CPAM des Pyrénées-Atlantiques n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Côte-Basque et à M. B C. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497748.20250205
Données disponibles
- Texte intégral