Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497758.20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonction de trois jours, et de condamner le département de l'Essonne à lui verser, d'une part, la somme de 1 349,88 euros en réparation du préjudice lié à sa perte de rémunération lors de sa suspension, d'autre part, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2107750 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 6 juillet 2021 et rejeté le surplus des conclusions de la requérante. Par une ordonnance n° 24VE00141 du 11 juillet 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le département de l'Essonne contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Essonne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du département de L'Essonne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le département de l'Essonne soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'avis du conseil de discipline du 10 mai 2021 ne donnait aucune précision ou explication sur les fautes qu'il retenait comme établies, et que par suite l'autorité disciplinaire, en s'appropriant les termes de cet avis, n'avait pas suffisamment motivé la décision attaquée. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département de l'Essonne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 31 mars 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497758.20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel