Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497775.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, représentant syndical, a subi une contusion à la main gauche le 2 mai 2017 lors d'un incident survenu dans les locaux du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, où il tentait de récupérer un document retenu par le directeur des ressources humaines. Le défendeur, centre hospitalier devenu Hôpital Nord-Ouest Val d'Oise, a placé le demandeur en congé ordinaire de maladie du 5 au 10 mai 2017 et rejeté son recours gracieux. Le demandeur a demandé l'annulation de ces décisions et l'enjoignement de tirer les conséquences de l'imputabilité au service de l'accident pour le calcul de sa prime de présence au titre de l'année 2017.
Procédure
1) Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du demandeur par jugement du 28 avril 2022. 2) La cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et les décisions attaquées par arrêt du 11 juillet 2024, en enjoint au centre hospitalier de verser un complément de prime de présence au demandeur. 3) Le défendeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt, sollicitant son annulation et la condamnation du demandeur à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Question juridique
L'accident survenu à un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de circonstance détachable du service, doit-il être considéré comme un accident de service imputable au service ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi du défendeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise (Val d'Oise) l'a placée en congé ordinaire de maladie du 5 au 10 mai 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, et d'enjoindre à ce centre hospitalier de tirer les conséquences du caractère imputable au service de l'accident du 2 mai 2017 pour le calcul de sa prime de présence au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 1903638 du 28 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE01567 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement, ainsi que la décision du 14 décembre 2018 et la décision de rejet du recours gracieux, et enjoint au centre hospitalier de verser à Mme C, dans un délai de deux mois, un complément de prime de présence au titre de l'année 2017. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Hôpital Nord-Ouest Val d'Oise, venu aux droits et obligations du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'Hôpital Nord-Ouest Val D'oise. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise l'a placée en congé ordinaire de maladie du 5 au 10 mai 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, et d'enjoindre au centre hospitalier de tirer les conséquences du caractère imputable au service de l'accident du 2 mai 2017 pour le calcul de sa prime de présence au titre de l'année 2017. Mme C a fait appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. L'Hôpital Nord-Ouest Val d'Oise, venu aux droits du centre hospitalier René Dubos, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement, ainsi que la décision du 14 décembre 2018 et la décision de rejet du recours gracieux, et lui a enjoint de verser à Mme C un complément de prime de présence. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (). / () La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () " 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, ainsi que des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que Mme C a assisté le 2 mai 2017, en qualité de représentante syndicale, à l'entretien par lequel M. A, directeur des ressources humaines du centre hospitalier René Dubos, a remis à un agent une décision de suspension de fonctions dans l'attente de la réunion du conseil de discipline, que la réunion s'est déroulée dans une ambiance tendue et que la contusion à la main gauche dont a souffert Mme C a fait suite à une tentative de sa part de s'emparer d'un document retenu par M. A, dans des circonstances d'ailleurs mal élucidées eu égard aux contradictions entre les témoignages recueillis. En jugeant que cet incident a constitué une faute de la part de Mme C, mais que cette faute a été commise dans l'exercice de ses fonctions et a revêtu une gravité relative, de sorte qu'elle n'est pas détachable du service, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, qu'elle n'a pas dénaturés. En retenant, d'autre part, que ces faits caractérisaient un accident de service, la cour administrative d'appel leur a donné, sans les dénaturer, une exacte qualification juridique. 5. Il résulte de ce qui précède que l'Hôpital Nord-Ouest Val d'Oise n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Hôpital Nord-Ouest Val d'Oise est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Hôpital Nord-Ouest Val d'Oise et à Mme B C. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497775.20250721