Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497793.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation de payer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2004 à 2008, 2012 et 2013. Le président de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 30 novembre 2023. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rejeté son appel par un arrêt du 11 juillet 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur-rapporteur et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a ensuite rendu une décision sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation, portée par des saisies administratives à tiers détenteur du 3 juillet 2023, de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2008, 2012 et 2013 ainsi que de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des cinq premières de ces années. Par une ordonnance n° 2305983 du 30 novembre 2023, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY00067 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir visé et analysé son mémoire du 3 juin 2024 ; - méconnu son office, commis une erreur de droit et méconnu le droit à un procès équitable et le droit au recours effectif respectivement garantis par le paragraphe 1 de l'article 6 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en confirmant le motif d'irrecevabilité opposé par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, faute de justification de la réclamation préalable adressée au comptable public, alors qu'elle disposait de cette réclamation ; - méconnu la portée de ses écritures en jugeant qu'il ne contestait pas en appel l'irrecevabilité opposée par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ; - commis une erreur de droit en jugeant que la recevabilité d'un recours contentieux est conditionnée, en matière fiscale, à la production de la copie de la réclamation préalablement adressée à l'administration ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'avait formé aucune réclamation préalable avant de saisir la juridiction administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497793.20250415
Données disponibles
- Texte intégral