Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497806.20250327
- Date
- 27 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
L'association Tennis Club de Champagnole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, deux décisions du maire de Champagnole : celle du 11 juin 2024 mettant fin à la mise à disposition d'installations communales et celle du 5 juillet 2024 confirmant cette décision. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 28 août 2024. L'association a formé un pourvoi et un mémoire complémentaire devant le Conseil d'Etat pour contester cette ordonnance et demander l'accueil de sa demande en référé, ainsi que la condamnation de la commune de Champagnole à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de l'association Tennis Club de Champagnole, soumis à une procédure préalable d'admission en vertu de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. L'association invoquait trois moyens : une insuffisance de motivation de l'ordonnance attaquée, une erreur de droit et une dénaturation des faits concernant l'appréciation de l'irrégularité de la procédure faute de prise en compte de ses observations en défense et de mise en œuvre de la procédure d'arbitrage prévue par la convention, ainsi qu'une erreur de droit et une dénaturation des faits concernant le lien entre les décisions attaquées et le retrait de l'agrément de l'association fondé sur un rapport partial.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association Tennis Club de Champagnole contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Tennis Club de Champagnole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juin 2024 du maire de Champagnole mettant fin à la mise à sa disposition d'installations communales et de la décision du 5 juillet 2024 confirmant celle-ci. Par une ordonnance n° 2401536 du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre et 25 septembre 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Tennis Club de Champagnole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, d'accueillir sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Champagnole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'association Tennis Club de Champagnole ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Tennis club de Champagnole soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a : - insuffisamment motivé sa décision ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute qu'il ait été tenu compte de ses observations en défense et qu'ait été mise en œuvre la procédure d'arbitrage prévue en cas de litige par la convention mettant à sa disposition des installations communales ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce qu'elles sont la conséquence de la décision de retrait de l'agrément de l'association alors que ce retrait a été prononcé sur la base d'un rapport partial qui ne repose sur aucun fait établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Tennis Club de Champagnole n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Tennis Club de Champagnole. Copie en sera adressée à la commune de Champagnole. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497806.20250327
Données disponibles
- Texte intégral