Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 20 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497826.20250520
- Date
- 20 mai 2025
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IAFaits
Une association a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire délivré par le maire d'une commune à une société. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Versailles a d'abord sursis à statuer, puis a rejeté l'appel de l'association. L'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre les deux arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de l'association, qui contestait les deux arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles au motif d'erreurs de droit, de qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et de contradictions. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de l'association.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Riverains Clos de Lapanty a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Fleury-les-Aubrais (Loiret) a délivré à la société Fleurim un permis de construire un immeuble comprenant trente-cinq logements, deux établissements recevant du public, deux commerces et un parking souterrain. Par un jugement n° 2102012 du 4 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un premier arrêt du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir écarté les autres moyens soulevés, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel de l'association Riverains Clos de Lapanty dirigé contre le permis de construire du 21 décembre 2020. Par un second arrêt du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de l'association. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024, 13 décembre 2024 et 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Riverains Clos de Lapanty demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux arrêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Riverains Clos de Lapanty ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2025, présentée par l'association Riverains Clos de Lapanty ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, l'association Riverains Clos de Lapanty soutient qu'ils sont entachés : En ce qui concerne l'arrêt du 20 juin 2023 : - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il retient que le projet n'était pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 2 relative à la zone Sud Desseaux ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu'il juge que la rupture de l'alignement de la façade du bâtiment projeté par la société Fleurim ne remettait pas en cause l'existence d'un front bâti le long de la rue et correspondait au jeu de retrait autorisé par l'OAP auquel renvoie le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que la construction projetée méconnaissait les dispositions de l'article UP II-1-4-2 du PLU qui limitent l'emprise au sol maximale des constructions à 60 % ; - d'une dénaturation des faits de l'espèce et des pièces de la procédure en ce qu'il juge que le permis de construire litigieux comprenait de nombreuses prescriptions sur les matériaux apposés à l'extérieur du bâtiment dont il n'est pas allégué qu'elles seraient insuffisantes pour assurer l'insertion de la construction dans son environnement ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la pergola et la rampe d'accès ne constituaient pas des constructions au sens des dispositions des articles UP II 1-2-2 et UP II 1-2-3 du plan local d'urbanisme ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que la construction projetée méconnaissait les dispositions de l'article UP II 1-5-4 du PLU qui fixent la hauteur maximale des constructions à 18 mètres ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que la construction projetée méconnaissait les dispositions des articles UP II 1-2-2 et UP II 1-2-3 du PLU relatives à l'implantation des constructions ; En ce qui concerne l'arrêt du 11 juillet 2024 : - d'une irrégularité en ce qu'il comporte une contradiction dans les mentions relatives à la date de l'audience ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le permis de construire modificatif n'était pas incompatible avec l'OAP du nouveau PLU métropolitain relative à la zone Sud Desseaux et portant sur l'épannelage dégressif des constructions ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables au PLU métropolitain en matière d'emprise au sol par le projet de construction modifié portant avancement du niveau R+1 ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que la construction projetée méconnaitrait les dispositions de l'article DC 3.7.2 du PLU métropolitain relatives à la largeur des emplacements de stationnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Riverains Clos de Lapanty n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Riverains Clos de Lapanty. Copie en sera adressée à la commune de Fleury-les-Aubrais et à la société Fleurim. Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et. M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mai 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497826.20250520
Données disponibles
- Texte intégral