Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 12 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497831.20250312
- Date
- 12 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire auprès de l'OFPRA. Sa demande a été rejetée par une décision du 11 août 2023. Le demandeur a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a également rejeté sa demande par une décision n° 23044687 du 17 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, au fond, la reconnaissance de sa demande d'asile ou de protection subsidiaire, ainsi que la condamnation de l'OFPRA à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a invoqué des moyens fondés sur l'irrégularité de la décision attaquée (absence de mention d'une note en délibéré produite après l'audience) et sur des erreurs de qualification juridique des faits ainsi que sur une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23044687 du 17 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle ne vise pas la note en délibéré produite postérieurement à l'audience ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la requérante ne serait pas exposée, en cas de retour dans son pays, à une crainte de persécution justifiant que lui soit reconnue la qualité de réfugié ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que la requérante ne serait pas exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque d'atteinte grave justifiant que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 12 mars 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497831.20250312