Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497836.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a ensuite rejeté l'appel de M. A.
Procédure
M. A a formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi.
Question juridique
Est-elle légitime la décision du Conseil d'Etat de rejeter le pourvoi de M. A ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. A n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2311266 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA00380 du 12 juin 2024, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, d'une part, entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation dans l'appréciation de l'atteinte portée par l'arrêté attaqué à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'établissait pas disposer d'un logement ; - s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, insuffisamment motivé son ordonnance, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne justifiait pas d'un lieu de résidence effective. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497836.20250502
Données disponibles
- Texte intégral