Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497838.20250225
- Date
- 25 février 2025
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IAFaits
La société en nom collectif LNC Bérénice a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Mouans-Sartoux refusant de lui délivrer un permis de construire pour un immeuble de quarante-neuf logements. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer le permis dans un délai de deux mois. La commune de Mouans-Sartoux a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Mouans-Sartoux, enregistré les 13 septembre et 13 décembre 2024. La commune a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif et la condamnation de la société LNC Bérénice à une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la commune.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Mouans-Sartoux contre le jugement du tribunal administratif de Nice est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif LNC Bérénice a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire de Mouans-Sartoux a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de quarante-neuf logements et d'enjoindre au maire de Mouans-Sartoux de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jour. Par un jugement n° 2305463 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 juillet 2023 et enjoint au maire de délivrer le permis dans le délai de deux mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Mouans-Sartoux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société LNC Bérénice la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Mouans-Sartoux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Mouans-Sartoux soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que le projet ne portait pas atteinte au site urbain et aux paysages naturels dans lesquels il s'inscrivait, sur la seule absence d'intérêt architectural du projet, sans apprécier également la qualité du site au regard de ses caractéristiques ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme et inexactement qualifié les faits, qu'il a dénaturés, en jugeant que les travaux de raccordement relevaient d'un équipement propre en raison de la nature des travaux et de la distance de l'extension, sans rechercher si ces travaux répondaient aux besoins exclusifs du pétitionnaire et alors par ailleurs qu'ils modifiaient la consistance du réseau ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en annulant l'arrêté de refus du permis de construire au seul motif de la faisabilité du raccordement au réseau d'eau potable, sans vérifier si le motif de la desserte en eau potable satisfaisait aux conditions de conformité fixées par les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mouans-Sartoux n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mouans-Sartoux. Copie en sera adressée à la société en nom collectif LNC Bérénice. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat. Rendu le 25 février 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497838.20250225
Données disponibles
- Texte intégral