Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497842.20250214
- Date
- 14 février 2025
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal retirant un permis de construire une maison individuelle, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement. La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement par un arrêt. Le demandeur et la demanderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné après un rapport et des conclusions du rapporteur public. Le demandeur et la demanderesse ont soutenu deux moyens : une erreur de droit dans l'application du schéma de cohérence territoriale et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a rendu une décision sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et la demanderesse contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le maire de Porspoder (Finistère) a retiré l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel il leur avait délivré un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision du 4 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1906350 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22NT02654 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Porspoder la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. D et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et Mme C soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en faisant application du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest dans sa version modifiée par une délibération du comité syndical du pôle métropolitain du Pays de Brest du 22 octobre 2019, alors que cette délibération est entrée en vigueur postérieurement à la décision de retrait attaquée, et sans faire application du régime transitoire prévu par le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le secteur dans lequel s'implante le projet litigieux ne constituait pas un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et Mme B C. Copie en sera adressée à la commune de Porspoder. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 février 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497842.20250214
Données disponibles
- Texte intégral