Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497843.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 62 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses conditions de détention à la maison d'arrêt d'Evreux. Le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser une indemnité de 400 euros et rejeté le surplus. La cour administrative d'appel de Douai, sur appel du demandeur, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 435 euros et réformé le jugement du tribunal administratif. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire du demandeur. Il a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité et le fond du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat au paiement de la somme de 62 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses conditions de détention à la maison d'arrêt d'Evreux, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation initiale et capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2004687 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. B une indemnité de 400 euros en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 23DA00821 du 7 juin 2024, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel de M. B, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 435 euros et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la société Boucard-Capron-Maman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en omettant de répondre à certains moyens présentés devant elle ; - d'une erreur de droit en jugeant qu'il lui incombait d'établir la preuve qu'il avait été exposé au tabagisme de ses codétenus et en estimant que la possibilité d'aérer la cellule en ouvrant la fenêtre et le fait qu'il ne soit plaint que tardivement de ce préjudice étaient de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; - d'une erreur de droit en jugeant que la cohabitation avec des codétenus malades, incontinents ou au comportement inconvenant n'était pas, par elle-même, de nature à constituer une atteinte au droit au respect de sa dignité ou au droit de mener une vie familiale normale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497843.20250502
Données disponibles
- Texte intégral