Conseil d'État · 7ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497848.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme au bénéfice de son frère. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 8 août 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 13 septembre 2024. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 20 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024.
Procédure
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure préalable d'admission. L'ordonnance attaquée notifiait l'obligation de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi en engageant un avocat compétent, malgré le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre une ordonnance du tribunal administratif est-il recevable en l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme au bénéfice de son frère, M. C B. Par une ordonnance n° 2400880 du 8 août 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 13 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 20 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024 par voie consulaire, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402742, présentée le 31 août 2024, a été rejetée par une décision du 20 septembre 2024, notifiée par voie consulaire le 23 septembre 2024. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497848.20250123
Données disponibles
- Texte intégral