Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497862.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision n° 465836 du 13 décembre 2023, par laquelle le Conseil d'Etat avait annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et enjoint au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de réintégrer le demandeur dans l'emploi de chef du centre de rétention administrative d'Oissel dans un délai de trois mois. Le demandeur soutient que cette décision n'a pas été exécutée. Le ministre de l'intérieur a conclu au rejet de la demande en soutenant que la décision avait été entièrement exécutée dès lors que le demandeur a obtenu son affectation à compter du 1er juin 2025 comme chef du centre de rétention administrative d'Oissel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a ouvert une procédure juridictionnelle par ordonnance n° 497862 du 24 septembre 2024. Les parties ont échangé des mémoires entre octobre 2024 et mars 2025. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public, puis a rendu une décision après note en délibéré.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat pour inexécution de sa décision du 13 décembre 2023 enjointant la réintégration du demandeur dans un emploi équivalent ?
Solution
source officiellerejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 28 mars 2024 au secrétariat de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de sa décision n° 465836 du 13 décembre 2023, par laquelle, statuant au contentieux, il a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 mai 2022 en tant qu'il statue sur les conclusions à fins d'injonction de M. A et a enjoint au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de réintégrer M. A dans l'emploi de chef du centre de rétention administrative d'Oissel, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, sauf à ce qu'il accepte d'être affecté dans un emploi équivalent. Il soutient que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée. La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative et la présidente de cette section a transmis la demande d'exécution au président de la section du contentieux. Par une ordonnance n° 497862 du 24 septembre 2024, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La note que la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2024 et 13 mars 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la demande de M. A. Il soutient que la décision du 13 décembre 2023 a été entièrement exécutée dès lors que M. A a obtenu son affectation, à compter du 1er juin 2025, comme chef du centre de rétention administrative d'Oissel. Par des mémoires, enregistrés les 18 octobre et 3 décembre 2024 et 19 mars 2025, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de constater que la décision du 13 décembre 2023 n'a pas été exécutée ; 2°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la complète exécution de la décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2025, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte () ". 2. Par une décision n° 465836 du 13 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a enjoint au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de réintégrer M. A dans l'emploi de chef du centre de rétention administrative d'Oissel qu'il occupait à la date de la décision de mutation annulée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, sauf à ce que l'intéressé accepte d'être affecté dans un emploi équivalent. 3. Il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés du 5 mars 2025, M. A a obtenu, à compter du 1er juin 2025, son affectation sur le poste de chef du centre de rétention administrative d'Oissel avec attribution de la part fonctionnelle de l'indemnité et de responsabilité correspondante. Par suite, eu égard aux mesures prises par l'administration pour exécuter la décision du 13 décembre 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat une astreinte à fin d'exécution de l'injonction prononcée aux termes de la décision n° 465836 du 13 décembre 2023. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat. Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 avril 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sarah Houllier Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497862.20250417