Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 19 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497869.20250219
- Date
- 19 février 2025
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IAFaits
La société Coheso ainsi que le contribuable et son épouse ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande par un jugement du 1er octobre 2021. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a formé un appel contre ce jugement. La cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement, remis à la charge du contribuable et de son épouse les impositions en litige et rejeté leurs conclusions subsidiaires tendant à la réduction de ces impositions par un arrêt du 11 juillet 2024. Le contribuable et son épouse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du contribuable et de son épouse. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public. L'avocat du contribuable et de son épouse a également été entendu. Le Conseil d'Etat a rendu une décision sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du contribuable et de son épouse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Coheso ainsi que M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ces derniers ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903982 du 1er octobre 2021, ce tribunal a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 21VE03183 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie de l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement, l'a annulé, a remis à la charge de M. et Mme C les impositions en litige et rejeté leurs conclusions subsidiaires tendant à la réduction de ces impositions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit au regard de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration fiscale ne les avait pas induits en erreur quant au maintien de la faculté qu'il leur était reconnue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié d'exercer, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, un recours auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur puis de l'interlocuteur départemental. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et B C. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497869.20250219
Données disponibles
- Texte intégral