Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 7 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497876.20250307
- Date
- 7 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée par le courrier du 29 juin 2021 par laquelle le directeur du GRETA-CFA du Maine l'a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 7 novembre 2023. La cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du demandeur, annulé cette ordonnance et la décision attaquée par un arrêt du 16 juillet 2024.
Procédure
Le GRETA-CFA du Maine et l'EPLE Lycée Gabriel Touchard-Washington ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Les pourvois ont été enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2024 et le 20 janvier 2025. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations des avocats des parties.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleRejet des pourvois du GRETA-CFA du Maine et de l'EPLE Lycée Gabriel Touchard-Washington.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée par le courrier du 29 juin 2021 par laquelle le directeur du GRETA-CFA du Maine l'a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail. Par une ordonnance n° 2110624 du 7 novembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT03894 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme A, annulé cette ordonnance et la décision attaquée. 1° Sous le n° 497876, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2024 et le 20 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GRETA-CFA du Maine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 497976, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2024 et le 20 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'établissement public local d'enseignement (EPLE) Lycée Gabriel Touchard-Washington demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce même arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de la société GRETA-CFA du Maine et à Me Bardoul, avocat de la société Etablissement Public Local d'enseignement Lycée Gabriel Touchard-Washington GRETA-CFA du Maine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822 1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, l'établissement public local d'enseignement (EPLE) Lycée Gabriel Touchard-Washington et le GRETA-CFA du Maine -dont les pourvois, dirigés contre la même décision juridictionnelle, doivent être joints- soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le courrier attaqué constitue, non une simple déclaration d'intention, mais une décision de refus de renouvellement de contrat susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexactitude matérielle en ce qu'il juge que le refus de renouvellement du contrat n'est pas motivé par l'intérêt du service. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de l'EPLE Lycée Gabriel Touchard-Washington et du GRETA-CFA du Maine ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public local d'enseignement (EPLE) Lycée Gabriel Touchard-Washington et au GRETA-CFA du Maine. Copie en sera adressée à Mme B A. Nos 497876,497976
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497876.20250307