Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497892.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Des personnes ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Fos-sur-Mer délivrant un permis de construire à une société par actions simplifiées (SAS) La Promotion. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 16 juillet 2024.
Procédure
Les personnes ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement des moyens invoqués. Le pourvoi a été enregistré les 16 septembre et 16 décembre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des requérants.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F C, M. E D et M. B G ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) La Promotion un permis de construire dix logements et autorisant la modification d'une construction existante et des aménagements extérieurs. Par un jugement n° 2200712 du 16 juillet 2024 le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer et de la société La Promotion la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; - Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme C et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'ils attaquent, Mme C et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation en ce que le tribunal juge, au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, que le projet ne crée aucun sous-sol et que la cote de 2,40 m A ne s'applique qu'aux premiers planchers habitables ; - d'erreur de droit et de dénaturation en ce que le tribunal écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine ainsi que de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des articles UB 4.2 et UB 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme en n'exerçant qu'un contrôle restreint, en ne tenant pas compte des monuments historiques inscrits que sont le phare de Saint-Gervais et la chapelle Notre-Dame de la Mer et en estimant que le projet est intégré à son environnement ; - d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il juge que les dispositions de l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues en retenant pour évaluer la règle de hauteur que le terrain est plat et en ne prenant pas en compte l'excavation réalisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F C, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Fos-sur-Mer et à la société par actions simplifiées La Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 avril 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sarah Houllier Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497892.20250417
Données disponibles
- Texte intégral