Conseil d'État · 6ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497927.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Des associations de protection de l'environnement ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département des Deux-Sèvres du 1er juillet au 15 septembre 2024. Le juge des référés a fait droit à leur demande par une ordonnance du 23 juillet 2024. La Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres a formé une tierce opposition contre cette ordonnance et demandé, subsidiairement, la fin de la suspension de l'arrêté. Le juge des référés a rejeté ces demandes par une ordonnance du 30 août 2024. La Fédération a ensuite formé un pourvoi en cassation contre cette dernière ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 30 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers. La Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres a demandé l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, la fin de la suspension de l'arrêté préfectoral. Le Conseil d'État a constaté que la période autorisée par l'arrêté avait pris fin avant la décision, rendant le pourvoi sans objet.
Question juridique
Le recours en cassation contre une ordonnance de référé, visant à annuler une suspension d'une décision administrative ou à mettre fin à cette suspension, devient-il sans objet lorsque la décision administrative suspendue a entièrement produit ses effets avant la décision du juge de cassation ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, celui-ci étant devenu sans objet, et a rejeté le surplus des conclusions.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France (AVES France), l'association One Voice, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l'association Deux-Sèvres Nature Environnement et l'association Vétérinaires pour la biodiversité ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 13 juin 2024 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2024-2025 en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département des Deux-Sèvres du 1er juillet au 15 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2401727 du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à leur demande. La Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres a demandé au juge des référés du même tribunal, à titre principal, par la voie de la tierce opposition, d'annuler cette ordonnance et de rejeter les demandes de l'association AVES France et autres et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 13 juin 2024 en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département des Deux-Sèvres du 1er juillet au 15 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2402303 du 30 août 2024, le juge des référés a rejeté ces demandes. Par un pourvoi, enregistré le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'association AVES France et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. Il en est de même lorsque le recours en cassation est dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, par la voie de la tierce opposition, d'une demande d'annulation d'une telle ordonnance ou, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que les mesures qu'elle ordonne soient modifiées ou à ce qu'il y soit mis fin. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté en date du 13 juin 2024, la préfète des Deux-Sèvres a notamment autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département des Deux-Sèvres du 1er juillet au 15 septembre 2024 et que par une ordonnance en date du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. 4. La Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, par la voie de la tierce opposition, à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du même tribunal du 23 juillet 2024 citée au point précédent et, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu'il soit mis fin à la suspension qu'elle ordonne de l'exécution de l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 13 juin 2024 en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département des Deux-Sèvres du 1er juillet au 15 septembre 2024. Dès lors que la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau prévu par cet arrêté courait jusqu'au 15 septembre 2024, celui-ci a cessé, à la date de la présente décision, de produire des effets. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions du pourvoi de la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres contre l'ordonnance du 30 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs des Deux-Sèvres. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Paris, le 21 janvier 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497927.20250121
Données disponibles
- Texte intégral