Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497972.20250214
- Date
- 14 février 2025
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IAFaits
Une société civile immobilière a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal accordant un permis de construire. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société civile immobilière, enregistré les 17 septembre et 17 décembre 2024. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société civile immobilière.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par la société civile immobilière contre le jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande d'annulation du permis de construire ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Hugo a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a accordé à M. A C un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment existant. Par un jugement n° 2201299 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hugo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer et de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Hugo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Hugo soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la promesse de vente signée le 13 février 2019 par M. B, alors même qu'elle s'était substituée à ce dernier, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire en litige, dont la demande avait été affichée le 15 février 2019 ; - il a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme en ne jugeant pas que la circonstance qu'elle s'était substituée à M. B caractérisait une circonstance particulière justifiant que son intérêt à agir ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant son intérêt pour agir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hugo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Hugo. Copie en sera adressée à la commune de Théoule-sur-Mer et à M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 février 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497972.20250214
Données disponibles
- Texte intégral