Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497980.20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé une sanction de révocation. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 3 septembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, assorti de trois mémoires, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la suspension de la décision de révocation et la condamnation de la métropole de Lyon à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission, conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait trois moyens : dénaturation des pièces du dossier et erreur de droit concernant le défaut d'impartialité du conseil de discipline, l'absence de faits établis et probants justifiant la révocation, et la disproportion de la sanction. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension d'une sanction de révocation est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux justifiant l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Monsieur B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé une sanction de révocation. Par une ordonnance n° 2407539 du 3 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et deux mémoires de production, enregistrés les 18 septembre, 3 et 17 octobre, 4 et 5 novembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon l'a entachée : - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il a jugé que le moyen tiré du défaut d'impartialité du conseil de discipline n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il a jugé que le moyen tiré de ce que la décision de révocation ne reposait pas sur des faits établis et probants n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il a jugé que le moyen tiré de ce que la décision de révocation était disproportionnée au regard des fautes commises n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 janvier 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497980.20250128