Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497982.20250417
- Date
- 17 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
L'association Les Moulins de Vidauban a contesté le permis de construire délivré le 8 juillet 2020 par le maire de Vidauban à la SARL K‑Dis Immobilier, autorisant une exploitation commerciale, en invoquant divers vices (méconnaissance du plan local d'urbanisme, risque d'inondation, défaut d'étude d'impact, etc.).
Procédure
L'association a saisi la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté sa demande le 5 juillet 2021. Le Conseil d'État a annulé cet arrêt le 19 juillet 2023 et a renvoyé l'affaire. La cour a, le 16 janvier 2024, sursis à statuer en estimant que les vices pouvaient être régularisés, puis, le 16 juillet 2024, a rejeté la demande après communication d'un permis modificatif. L'association a alors formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 septembre et le 18 décembre 2024. Le Conseil d'État a examiné le pourvoi et a rendu sa décision le 17 avril 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association Les Moulins de Vidauban doit-il être admis au regard des moyens invoqués ?
Solution
source officielleLe pourvoi de l'association Les Moulins de Vidauban n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Les Moulins de Vidauban a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Vidauban a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) K-Dis Immobilier un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 20MA03408 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel a rejeté cette demande. Par une décision n° 456409 du 19 juillet 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de l'association Les Moulins de Vidauban, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt n° 23MA01883 du 16 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les vices entachant le permis de construire litigieux retenus aux points 27, 30, 35 et 37 de cet arrêt étaient susceptibles d'être régularisés et, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions de l'association Les Moulins de Vidauban tendant à l'annulation de ce permis. Par un arrêt n° 23MA01883 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel a, après communication d'un permis de construire modificatif du 8 avril 2024, rejeté la demande de l'association Les Moulins de Vidauban. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et le 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Moulins de Vidauban demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux arrêts n° 23MA01883 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban et de la société K-Dis Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de l'association Les Moulins de Vidauban. Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2025, présentée par l'association Les Moulins de Vidauban ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, l'association requérante soutient que : - l'arrêt du 16 janvier 2024 est entaché d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des articles UE1 et UE2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban et est insuffisamment motivé sur ce point ; - il est entaché de dénaturation en ce que la cour estime que le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en dépit du risque d'inondation ; - l'arrêt du 16 juillet 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 16 janvier 2024 ; - il est lui-même entaché d'irrégularité, l'instruction ayant été clôturée avant l'expiration tant du délai de cristallisation prévu par le 2ème alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme que du délai de recours à l'encontre du permis modificatif, et n'ayant pas été réouverte au vu du mémoire enregistré le 26 juin 2024 ; - il est également entaché d'irrégularité en ce que la cour a omis de répondre aux moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande du permis de construire modificatif, notamment en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme s'agissant d'une étude d'impact ou d'une décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale, ainsi que de l'absence de mention de la nécessité de déposer une déclaration et une demande d'autorisation, en application des articles L. 425-14 et R. 424-6 de ce même code. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Les Moulins de Vidauban n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Les Moulins de Vidauban. Copie en sera adressée à la commune de Vidauban et à la société K-Dis Immobilier. Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 avril 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sarah Houllier Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497982.20250417
Données disponibles
- Texte intégral