Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497990.20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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IAFaits
La société Immobilière Aire Saint-Michel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la maire de Falicon a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 31 mai 2017. Le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande par un jugement du 18 juillet 2024.
Procédure
La commune de Falicon a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Nice. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. La commune de Falicon a soutenu que le tribunal avait insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que les travaux avaient débuté dans le délai de trois ans prescrit par l'article R.* 424-17 du code de l'urbanisme, ainsi qu'en s'abstenant de statuer sur le fait que les travaux visés par l'arrêté interruptif ne concernaient pas le permis de construire dont la caducité a été prononcée.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Falicon contre le jugement du tribunal administratif de Nice est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Immobilière Aire Saint-Michel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la maire de Falicon (Alpes-Maritimes) a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 31 mai 2017. Par un jugement n° 2205721 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Falicon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Immobilière Aire Saint-Michel ; 3°) de mettre à la charge de la société Immobilière Aire Saint-Michel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Falicon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Falicon soutient que le tribunal administratif de Nice a : - insuffisamment motivé celui-ci et commis une erreur de droit en jugeant que les travaux avaient débuté le 19 septembre 2022, soit dans le délai de trois ans à compter de la délivrance du permis de construire prescrit par l'article R.* 424-17 du code de l'urbanisme ; - insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en s'abstenant de statuer sur le fait que les travaux visés par l'arrêté interruptif des travaux du 28 septembre 2022 ne concernaient pas le permis de construire dont la caducité a été prononcée par l'arrêté attaqué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Falicon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Falicon. Copie en sera adressée à la société Immobilière Aire Saint-Michel. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497990.20250710
Données disponibles
- Texte intégral