Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498008.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation de la décision du 31 août 2023 de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et de reconnaissance du statut de réfugié ou, à défaut, de protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une ordonnance du 10 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, assorti d'une demande de condamnation de l'OFPRA à verser des frais d'avocat. Le demandeur invoque notamment une dénaturation des faits, une insuffisance de motivation et une erreur de droit concernant la tardiveté de sa demande d'aide juridictionnelle et l'existence d'un cas de force majeure lié à un dysfonctionnement de télécopieur.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. La procédure a inclus un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 19 septembre et 2 décembre 2024. Le Conseil d'État a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public avant de statuer. La décision a été rendue le 25 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens invoqués par le demandeur n'étant pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24028161 du 10 juillet 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : -de dénaturation des faits et des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en considérant que sa demande d'aide juridictionnelle était tardive et n'avait donc pas suspendu le délai de recours ; -d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique, de dénaturation des faits et des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ne retenant pas que le dysfonctionnement du télécopieur de l'association Forum Réfugiés à Nice constituait un évènement imprévisible constitutif d'un cas de force majeure. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498008.20250725
Données disponibles
- Texte intégral