Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498011.20250411
- Date
- 11 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir trois décisions administratives : un permis de construire délivré le 21 octobre 2020, un permis de construire modificatif délivré le 7 mai 2021, et une décision implicite de rejet d'un recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 13 juin 2023. Les requérants ont ensuite formé un recours devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de ce jugement et la condamnation de la commune des Déserts ainsi que des bénéficiaires des permis à une somme au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête des requérants enregistrée le 2 août 2023. Le Conseil d'Etat a été saisi d'une requête et de deux mémoires complémentaires. Après examen, le Conseil d'Etat a renvoyé la requête à la cour administrative d'appel de Lyon en raison d'un changement de régime de compétence postérieur au jugement attaqué.
Question juridique
Le Conseil d'Etat était-il compétent pour statuer sur le recours formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant l'annulation des permis de construire et de la décision implicite de rejet du recours gracieux ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a renvoyé la requête à la cour administrative d'appel de Lyon, en raison de l'application rétroactive d'un décret modifiant le champ d'application de la compétence des tribunaux administratifs en matière de permis de construire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D et Mme H D et M. B I et Mme C L ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le maire des Déserts a délivré à M. E G et Mme K F un permis de construire, l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel il leur a délivré un permis de construire modificatif et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2100278 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par une ordonnance nos 23LY02571, 24LY02017 du 16 septembre 2024, enregistrée le 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistré le 2 août 2023 au greffe de cette cour, présentée par M. I et Mme L. Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 décembre 2024 et 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I et Mme L demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Déserts et de M. G et Mme J la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. I et Mme L ; Considérant ce qui suit : 1. M. I et Mme L demandent l'annulation du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le maire des Déserts a délivré à M. G et Mme J un permis de construire, de l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel il leur a délivré un permis de construire modificatif et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. 2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés " contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application () ". 3. C'est postérieurement à la date du jugement attaqué que le décret du 25 août 2023 modifiant le décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts a inscrit la commune des Déserts sur la liste des communes mentionnée au 1° du I de cet article. Dès lors, ce jugement est susceptible d'appel. 4. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la requête de M. I et Mme L à la cour administrative d'appel de Lyon, alors même que le Conseil d'Etat est saisi d'un pourvoi en cassation, enregistré sous le n° 498006, présenté par d'autres requérants et dirigé contre un jugement distinct du 14 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble, rendu en dernier ressort et portant sur les mêmes décisions administratives que celles contestées dans la présente instance, dès lors que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. I et Mme L est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B I et Mme C L, à la commune des Déserts, à M. E G et Mme K-F et au président de la cour administrative d'appel de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498011.20250411
Données disponibles
- Texte intégral