Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498016.20250430
- Date
- 30 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Pau une pension militaire d'invalidité au titre de trois infirmités imputables à un accident de parachute. Le tribunal administratif a annulé la décision du ministre des armées et reconnu un droit à pension au demandeur. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande du demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qui a refusé l'admission du pourvoi.
Question juridique
Est-elle recevable la demande d'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ?
Solution
source officielleNon, le pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder une pension militaire d'invalidité au titre de trois infirmités, les " lombosciatalgies droites ", les " talonnades droite et gauche " et les " gonalgies droites ", imputables à l'accident de parachute dont il a été victime pendant son service le 27 juin 2012 et de fixer son taux d'invalidité global imputable au service à au moins 35 %. Par un jugement n° 1902522 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a, premièrement, annulé la décision du 22 octobre 2018 par laquelle le ministre des armées a refusé à M. B le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, en tant que cette décision retenait que les infirmités " lombosciatalgies droites " et " gonalgies droites " n'atteignaient pas le taux d'invalidité minimal indemnisable, deuxièmement, reconnu à M. B un droit à pension au titre de ces deux infirmités aux taux d'invalidité respectifs de 20 % et de 10 % et, troisièmement, fixé le taux d'invalidité global de M. B à 35 %. Par un arrêt n° 22BX01575 du 13 juin 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du ministre des armées, a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il concerne le droit à pension de M. B au titre de l'infirmité " lombosciatalgies droites " et en tant qu'il fixe son taux d'invalidité global à 35 % et, d'autre part, rejeté la demande de M. B tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en raison de cette infirmité. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau, Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la lombosciatalgie en litige n'était pas imputable à son accident de parachute survenu le 27 juin 2012 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'invalidité associée à ses lombalgies avec radiculalgies ne pouvait être fixée à un taux supérieur à 10 %. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498016.20250430
Données disponibles
- Texte intégral