Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498018.20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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IAFaits
La société civile immobilière (SCI) Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble d'habitation comprenant trente logements. Le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par un jugement du 18 juillet 2024. La SCI Méditerranée a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre et 16 décembre 2024. La procédure a inclus un rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, suivis des observations de l'avocat de la SCI Méditerranée. Le Conseil d'Etat a statué en séance publique après avoir entendu les parties.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la SCI Méditerranée contre le jugement du tribunal administratif de Nice est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant d'admettre le recours.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de Nice (Alpes-Maritimes) a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble d'habitation comprenant trente logements et d'enjoindre au maire de Nice de lui délivrer ce permis de construire. Par un jugement n° 2303973 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Méditerranée demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société Mediterranee ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu'elle attaque, la SCI Méditerranée soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les éléments du dossier établissent que les conditions de desserte du projet ne sont pas satisfaites au regard de la sécurité des usagers des voies ; - d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que le projet entraînera une augmentation significative de la fréquentation des transports en commun et des difficultés de circulation et de stationnement dans le secteur, alors que cet élément ne pouvait légalement justifier le refus litigieux et que, en tout état de cause, aucune augmentation notable de la circulation n'a été établie ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que des autorisations d'urbanisme portant sur des projets immobiliers similaires dans le secteur d'implantation du projet litigieux ont été accordées par la commune de Nice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Méditerranée n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Méditerranée. Copie en sera adressée à la commune de Nice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498018.20250729
Données disponibles
- Texte intégral