Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498028.20250625
- Date
- 25 juin 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande de communication de ses états annuels au titre des travaux et emplois insalubres accomplis entre le 10 février 1986 et le 28 février 2021. Le tribunal administratif a rejeté sa demande après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions portant sur les années 2012 et 2013. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat. Le demandeur a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif, la condamnation de l'administration à communiquer ses états annuels sous astreinte et la condamnation de l'Etat à payer une somme au titre des frais de justice. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après une procédure préalable d'admission et a entendu les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande de communication de ses états annuels au titre des travaux et emplois insalubres qu'il a accomplis au cours de sa carrière, entre le 10 février 1986 et le 28 février 2021. Par un jugement n° 2201974 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elles portaient sur les années 2012 et 2013, a rejeté le surplus de sa demande. Par une ordonnance n° 24NT00806 du 20 septembre 2024 enregistrée le 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi enregistré le 15 mars 2024 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre au ministre des armées de communiquer ses états annuels au titre des travaux et emplois insalubres accomplis entre le 10 février 1986 et le 28 février 2021, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ; - le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré du caractère incomplet de la communication de ses états de services pour constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions portant sur les années 2012 et 2013 ; - d'erreur de droit en ce qu'il s'abstient de vérifier que l'administration était effectivement dans l'impossibilité matérielle de produire les états annuels sollicités ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que son dossier ne comportait pas les documents permettant de procéder à la validation de ses années de travaux insalubres. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 juin 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498028.20250625
Données disponibles
- Texte intégral