Conseil d'État · 6ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498030.20250314
- Date
- 14 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, incarcéré, fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement depuis le 12 juillet 2023. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé cette mesure jusqu'au 16 octobre 2024 par une décision du 15 juillet 2024. Le demandeur a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille pour demander la suspension de cette décision et sa levée immédiate sous astreinte. Par une ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des référés a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, sollicitant son annulation, la suspension de la décision administrative et une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre et 7 octobre 2024. Le Conseil d'État a examiné le dossier en se fondant sur les articles L. 521-1 du code de justice administrative, L. 213-8 du code pénitentiaire et R. 822-5 du même code. Il constate que la décision de placement à l'isolement a cessé de produire ses effets le 16 octobre 2024, rendant le pourvoi sans objet.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et l'opportunité d'un pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension d'une décision administrative de placement à l'isolement, lorsque cette décision a perdu son objet avant l'examen du pourvoi.
Solution
source officielleLe Conseil d'État constate que le pourvoi est sans objet et décide qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Il rejette le surplus des conclusions du pourvoi et ne fait pas droit aux demandes d'indemnisation présentées par le demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (Nord) du 16 juillet au 16 octobre 2024, et de lui enjoindre de prononcer la levée de son placement à l'isolement sans délai, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de vingt-quatre heures après la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2408425 du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lilles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 20 septembre et 7 octobre 2024, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B, aujourd'hui incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, fait l'objet, depuis le 12 juillet 2023, d'une mesure de placement à l'isolement, prise sur le fondement de l'article R. 213-22 du code pénitentiaire. Le 15 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l'isolement jusqu'au 16 octobre 2024. M. B demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 5 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. 3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l'isolement contestée a, en tout état de cause, cessé de produire ses effets le 16 octobre 2024. Dans ces conditions, le pourvoi en cassation formé par M. B contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le juge des référés a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 14 mars 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498030.20250314
Données disponibles
- Texte intégral