Conseil d'État · 10ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498031.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a introduit une requête devant le Conseil d'Etat pour contester la délibération n°2024-21 LP adoptée le 22 août 2024 par l'assemblée de la Polynésie française, en particulier son article LP.12, au motif qu'elle n'est pas une 'loi du pays', n'a pas été publiée au Journal officiel de la Polynésie française, et que l'article LP.12 est inintelligible.
Procédure
Le demandeur a déposé une requête et des mémoires complémentaires au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la requête en vertu des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
Quelle est la recevabilité d'un recours contre une délibération de l'assemblée de la Polynésie française adoptant un projet de 'loi du pays' relatif aux impôts et taxes avant sa promulgation ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour irrecevabilité manifeste, car les 'lois du pays' relatives aux impôts et taxes ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat qu'à compter de la publication de leur acte de promulgation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 17, 21, 24, 26 septembre, 2 octobre, 7 et 31 décembre 2024, 4, 19 et 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer illégales les dispositions de la délibération n°2024-21 LP portant diverses mesures fiscales en faveur de l'activité économique, adoptée le 22 août 2024 par l'assemblée de la Polynésie française, en particulier son article LP. 12 ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de produire la version originale de cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 500 001 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte qu'il attaque est une délibération de l'assemblée polynésienne et non une " loi du pays " ; - la délibération qu'il attaque est entachée d'illégalité, faute d'avoir été publiée au Journal officiel de la Polynésie française ; - l'absence de guillemets aux mots " loi du pays " est contraire à la loi organique ; - l'article LP. 12 de la délibération qu'il attaque, lequel concerne le régime fiscal dérogatoire applicable aux véhicules de collection en matière de taxe de mise en circulation, déroge à un régime général inexistant et est, par suite, inintelligible. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Aux termes du II de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française : " A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat ". Selon l'article 180 de la même loi organique : " Sans préjudice de l'article 180-1, les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation () ". Le premier alinéa de l'article 180-1 dispose : " Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes dénommés " lois du pays " relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat à compter de la publication de leur acte de promulgation ". 3. La requête de M. B tend à la déclaration d'illégalité des dispositions de la délibération n° 2024-21 LP portant diverses mesures fiscales en faveur de l'activité économique adoptée le 22 août 2024 par l'assemblée de la Polynésie française. Toutefois, il ressort de la lecture combinée des dispositions des articles 176, 180 et 180-1 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, citées au point 2, qu'aucune voie de recours n'est ouverte contre la délibération par laquelle l'assemblée de la Polynésie française adopte un projet de " loi du pays " relatif aux impôts et taxes, les " lois du pays " relatives aux impôts et taxes ne pouvant faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat qu'à compter de la publication de leur acte de promulgation. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la Polynésie française. Fait à Paris, le 5 mars 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Mme C D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498031.20250305
Données disponibles
- Texte intégral