Conseil d'État · 8ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498063.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler son assujettissement à la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) pour les années 2021 et 2022. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par un jugement du 26 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 23 septembre 2024, sans être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité le demandeur à régulariser son pourvoi par courrier du 10 octobre 2024, notifié le 14 octobre 2024, en lui impartissant un délai d'un mois.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi malgré la demande de régularisation adressée par le greffe. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette représentation est obligatoire pour les recours en cassation devant le Conseil d'Etat, sauf exceptions non applicables en l'espèce.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable lorsque le demandeur n'est pas représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas régularisé cette représentation malgré une demande expresse du greffe ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de régularisation dans le délai imparti.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Besançon (Doubs) à raison de biens sis 136 rue de Dole. Par un jugement nos 2200234, 2300188 du 26 juillet 2024, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Par un courrier du 10 octobre 2024, notifié le 14 octobre 2024, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. A à régulariser son pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Il ne l'a pas régularisé, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 octobre 2024 notifiée le 14 octobre 2024, et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498063.20250415
Données disponibles
- Texte intégral