Conseil d'État · 4ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498072.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a introduit une requête devant le Conseil d'Etat le 23 septembre 2024 afin de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance du 6 février 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui a donné acte de son désistement dans une instance où il contestait un jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2023. Le demandeur avait initialement demandé l'annulation d'une décision de Pôle emploi et diverses condamnations. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat le 3 octobre 2024, puis un recours contre ce refus a été rejeté par ordonnance du 8 novembre 2024. Le demandeur a été invité à régulariser sa requête en rectification d'erreur matérielle dans un délai de quinze jours par courrier du 29 septembre 2024.
Procédure
Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Le demandeur a été invité à régulariser sa requête conformément à l'article R. 612-1 du code de justice administrative. La requête n'a pas été régularisée à l'expiration du délai imparti.
Question juridique
La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le demandeur est-elle recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que de la régularisation de la procédure ?
Solution
source officielleRejet de la requête
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 485995 du 6 février 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte de son désistement de l'instance dans laquelle elle demandait l'annulation du jugement n° 2203672 du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 27 mars 2020, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à Pôle emploi de procéder à cette inscription à compter du 27 mars 2020 et de condamner Pôle emploi à lui verser l'allocation chômage, les intérêts et leur capitalisation à compter du 27 mars 2020, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. Par une décision du 3 octobre 2024, notifiée le 9 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, notifiée le 7 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée () ". 3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension. " 4. La requête de Mme B, qui tend à rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 485995 du 6 février 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui a donné acte de son désistement dans l'instance dans laquelle elle avait introduit un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement n° 2203672 du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille, a le caractère d'un recours en rectification d'erreur matérielle dont les conclusions doivent être présentées dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduit son pourvoi initial. Les conclusions de cette requête doivent, par suite, être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 29 septembre 2024, notifié le 26 septembre 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été refusée, n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 27 mars 2025 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Laureen Le Bras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498072.20250327
Données disponibles
- Texte intégral