Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498074.20250625
- Date
- 25 juin 2025
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IAFaits
Une association a demandé l'annulation des décisions implicites de rejet des directeurs des pêches marines et de l'aquaculture (DPMA) et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine, refusant de lui communiquer les chiffres des captures mensuelles de poissons migrateurs déclarées par les pêcheurs maritimes de l'estuaire de l'Adour pour les saisons 2020 et 2021. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du DPMA et enjoint à l'État de communiquer les données demandées dans un délai de deux mois.
Procédure
Le dossier a été transmis du tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Bordeaux. Le défendeur (ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire) a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi formé par le défendeur contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, annulant la décision implicite de refus de communication et enjoignant la transmission des données, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'État rejetant la demande d'annulation du jugement et de rejet de la demande initiale.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Défense des milieux aquatiques " (DMA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet du directeur des pêches marines et de l'aquaculture (DPMA) et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine, refusant de lui communiquer les chiffres des captures mensuelles de poissons migrateurs (saumons, aloses et lamproies) déclarées par les pêcheurs maritimes de l'estuaire de l'Adour pendant les deux saisons 2020 et 2021 et de leur enjoindre de lui communiquer ces informations. Par une ordonnance n° 2212061 du 14 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 312-1 et du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis ce dossier au tribunal administratif de Bordeaux, qui l'a enregistré le 16 novembre 2022. Par un jugement n° 2206185 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite née le 28 février 2022 du directeur des pêches marines et de l'aquaculture portant refus de communication et enjoint à l'Etat de communiquer à l'association DMA les données demandées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, faute de répondre, à hauteur de son argumentation, au moyen soulevé en défense tiré de l'atteinte au secret des affaires que comporterait la communication des éléments demandés ; - d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'il retient que cette communication ne porterait pas atteinte au secret des affaires en application du 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'il s'abstient de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution du litige qui lui était soumis ; - d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'il considère qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les informations couvertes par le secret des affaires ne pourraient être, le cas échéant, occultées afin d'éviter l'identification des pêcheurs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à l'association " Défense des milieux aquatiques ". Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 juin 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498074.20250625