Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498075.20250225
- Date
- 25 février 2025
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IAFaits
La société par actions simplifiée Synonim Programmes a sollicité un permis de construire pour un ensemble immobilier de cinquante-six logements auprès du maire de Fontenilles. Ce dernier a refusé le permis par un arrêté du 9 septembre 2020, puis rejeté le recours gracieux de la société par une décision du 30 novembre 2020. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions et enjoint au maire de délivrer le permis dans un délai de deux mois. La cour administrative d'appel de Toulouse a ensuite annulé ce jugement et rejeté la demande de la société. Cette dernière a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la société Synonim Programmes. La procédure a inclus un rapport du maître des requêtes, des conclusions du rapporteur public, et les observations de l'avocat de la société. Le Conseil d'Etat a statué après une séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Synonim Programmes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Synonim Programmes a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le maire de Fontenilles (Haute-Garonne) lui a refusé un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cinquante-six logements, ainsi que la décision du 30 novembre 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2100472 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions et enjoint au maire de Fontenilles de délivrer à la société Synonim Programmes le permis sollicité dans un délai de deux mois. Par un arrêt n° 23TL00019 du 22 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a fait droit à l'appel de la commune de Fontenilles, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Synonim Programmes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Synonim Programmes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Fontenilles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenilles la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Synonim Programmes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Synonim Programmes soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'il convenait de comptabiliser les logements et non les bâtiments pour l'application du 3 de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme, sans user de ses pouvoirs d'instruction pour déterminer le sens à donner à la notion d'unité des ensembles d'habitation utilisée par cet article ; - elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'était pas titulaire d'un permis tacite à la date de l'arrêté du 9 septembre 2020 ; - elle a, par suite, commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, aucune procédure contradictoire n'ayant été mise en œuvre préalablement à l'intervention de l'arrêté du 9 septembre 2020 portant refus de permis de construire, devant être regardé comme ayant retiré le permis tacite dont elle était titulaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Synonim Programmes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Synonim Programmes. Copie en sera adressée à la commune de Fontenilles. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 février 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498075.20250225
Données disponibles
- Texte intégral