Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498076.20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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IAFaits
Des requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal autorisant la construction d'un ensemble collectif de huit logements, ainsi que des décisions de rejet de leurs recours gracieux. Le tribunal a sursis à statuer sur cette demande pour permettre la régularisation d'un vice lié à l'implantation d'un local à vélos. Un permis de construire modificatif a ensuite été délivré. Le tribunal administratif a rejeté la demande des requérants. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre les deux jugements du tribunal administratif.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre les jugements du tribunal administratif de Toulouse. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D, M. A E et Mme G ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de Toulouse a autorisé la société XF Investissement à construire un ensemble collectif de huit logements, ainsi que les deux décisions de rejet de leurs recours gracieux. Par un premier jugement n° 2202342 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois pour permettre à la société XF Investissement d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance, par l'implantation du local à vélos, des dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 27 mars 2024, le maire de Toulouse a délivré un permis de construire modificatif à la société SCCV L'Initiale à qui le permis de construire a été transféré par un arrêté du 17 janvier 2022. Par un second jugement n° 2202342 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme B D, M. F et Mme C E. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la société XF investissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du 9 février 2024 qu'elle attaque, Mme D soutient que le tribunal administratif de Toulouse a : - insuffisamment motivé celui-ci et commis une erreur de droit en retenant que le retrait de 2 mètres de la construction par rapport à la limite des voies et emprises était légalement justifié eu égard à l'existence d'une " séquence urbaine de qualité " ; - insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'îlot dans lequel doit être implanté le projet est une séquence urbaine de qualité, justifiant un retrait de 2 mètres de la construction par rapport à la limite des voies et emprises. 3. Pour demander l'annulation du jugement du 23 juillet 2024 qu'elle attaque également, Mme D soutient que le tribunal a inexactement qualifié les faits en retenant que le local des boîtes aux lettres doit être regardé comme un élément technique de la construction et peut de ce fait être implanté à moins de trois mètres de la limite séparative, dans la mesure où il est situé sur la façade du local technique des ordures ménagères et est abrité par le débord de toit de ce local. 4.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée à la commune de Toulouse et à la société XF investissement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498076.20250710
Données disponibles
- Texte intégral