Conseil d'État · 8ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498092.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Une association a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour des locaux situés dans le Tarn-et-Garonne. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 16 juillet 2024. L'association a formé un pourvoi contre ce jugement devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du même code.
Question juridique
Le pourvoi formé par l'association est-il recevable au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé que le pourvoi n'était pas recevable car il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation. Le pourvoi n'a donc pas été admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Secours catholique - Caritas France (SCCF) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 864 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison des locaux situés 36 rue du Lycée à Montauban (Tarn-et-Garonne). Par un jugement n° 2300861 du 16 juillet 2024, ce tribunal a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24TL02433 du 24 septembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2024 au greffe de cette cour, formé par l'association contre ce jugement. Par ce pourvoi, l'association Secours catholique - Caritas France demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de l'association Secours catholique - Caritas France ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de l'association Secours catholique - Caritas France n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Secours catholique - Caritas France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498092.20250415
Données disponibles
- Texte intégral