Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498114.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur, ressortissant ukrainien, a souscrit le 26 novembre 2021 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par un décret du 10 juillet 2024, le Premier ministre s'est opposé à cette acquisition au motif que le demandeur ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir. Le demandeur a été reconnu coupable par un jugement du tribunal correctionnel d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession de pharmacien, commis entre le 16 février 2016 et le 11 janvier 2021, pour lesquels il a été condamné à une amende, une privation de droit d'éligibilité et une confiscation de sommes saisies.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 25 septembre et 16 décembre 2024, ainsi que le 3 juin 2025. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de statuer. Le défendeur est le Premier ministre, représenté par le ministre de l'Intérieur.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 juillet 2024 portant refus d'acquisition de la nationalité française au motif que le demandeur ne remplit pas la condition d'indignité prévue par l'article 21-4 du code civil ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre et 16 décembre 2024, ainsi que le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C B, épouse A, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 juillet 2024 portant refus d'acquisition de la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, Lassalle-Byhet, avocat de Mme B, épouse A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger () qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité () ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ". 2. Mme B, épouse A, ressortissante ukrainienne, a souscrit le 26 novembre 2021 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que Mme B, épouse A, ne pouvait être regardée comme digne de l'acquérir. 3. En premier lieu, il résulte de l'avis de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, produit par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que le moyen tiré de ce que le décret publié ne correspondrait pas au texte adopté par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat manque en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reconnue coupable par un jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 5 juillet 2022 des faits d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession de pharmacien, commis du 16 février 2016 au 11 janvier 2021, faits pour lesquels elle a été condamnée à 7 000 euros d'amende, à une peine complémentaire de privation de son droit d'éligibilité sur une durée de cinq ans et à la confiscation à hauteur de 2 500 euros des sommes saisies sur son compte. En estimant, par le décret attaqué, que ces faits la rendaient indigne, eu égard à leur gravité ainsi qu'à leur caractère récent, d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait, en l'état, une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil. Mme B ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de la circonstance que le tribunal judiciaire, à la date du décret attaqué, ne s'était pas prononcé sur le montant du préjudice subi par la Poste du fait des infractions qu'elle a commises. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 juillet 2024 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498114.20250723