Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498121.20250320
- Date
- 20 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa prothèse dentaire durant son séjour dans cet établissement. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 22 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation du jugement et la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Le président de la chambre a décidé par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi, estimant que les moyens soulevés étaient irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ou revenaient à contester l'appréciation des faits par les juges du fond.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre un jugement rendu en premier et dernier ressort est-il recevable lorsque les moyens invoqués sont irrecevables, inopérants ou dépourvus de précision, ou contestent l'appréciation des faits par les juges du fond ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 2 200 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de sa prothèse dentaire le 10 février 2022, durant son séjour au sein de cet établissement. Par un jugement n° 2207806 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement 2°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu'il juge que le courrier de déclaration de perte daté du 11 février 2021 ne permet pas de corroborer le fait qu'elle aurait immédiatement signalé la disparition de son dentier après l'enlèvement de son plateau-repas ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute des hôpitaux civils de Colmar, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le personnel a jeté à tort son dentier qui se trouvait sur sa table à l'occasion de l'enlèvement de son plateau-repas. 3. Ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée aux hôpitaux civils de Colmar. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498121.20250320
Données disponibles
- Texte intégral