Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498131.20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler une décision de la ministre des armées rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite, d'ordonner la révision de son montant à compter du 1er mai 2016, et de condamner l'Etat au paiement des sommes non perçues ainsi qu'aux intérêts légaux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 19 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qui a été transmis par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Le pourvoi invoquait une erreur de droit concernant l'abrogation implicite de l'article 22 de la loi du 2 août 1949 et une erreur de qualification ou de dénaturation des faits, notamment sur la forclusion de la demande de révision. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, fondé sur des moyens d'erreur de droit et de dénaturation des faits, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 de la ministre des armées rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) d'ordonner au ministre des armées et au service des pensions de réviser, à compter du 1er mai 2016, le montant de sa pension, augmentée de toutes les revalorisations de pension intervenues depuis le 1er mai 2016 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer, à compter du 1er mai 2016, les sommes non perçues résultant de cette révision et issues de la différence entre, d'une part, les montants de la pension qu'il aurait dû percevoir et, d'autre part, ceux déjà versés au titre de sa pension de retraite, soit au moins la somme de 36 690,65 euros, à parfaire avec les services du ministère, assortie des intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser, selon les règles en vigueur, les intérêts légaux générés par lesdits retards de paiement. Par un jugement n° 2106804 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX02110 du 25 septembre 2024, enregistrée le 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 août 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; - le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en estimant, pour écarter l'exception d'illégalité de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, que l'article 22 de la loi du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des ouvriers de l'Etat avait été implicitement abrogé ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en lui opposant la forclusion de sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite alors, d'une part, qu'elle portait sur la rectification d'une erreur matérielle et, d'autre part, qu'elle est intervenue à la suite d'une décision juridictionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498131.20250711
Données disponibles
- Texte intégral