Conseil d'État · 8ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498132.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de la Réunion de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise auprès d'un établissement bancaire, en vue de recouvrer les contributions à l'audiovisuel public, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, mais le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette représentation est obligatoire. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi à deux reprises, sans succès.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis transmis au Conseil d'Etat. Le greffe du Conseil d'Etat a invité le demandeur à régulariser son pourvoi par deux courriers, lui impartissant des délais de régularisation. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi malgré ces demandes.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de décharge de dette fiscale est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette représentation est obligatoire ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Réunion de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 810 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 31 octobre 2022 auprès de l'établissement bancaire Société Générale, en vue de recouvrer les contributions à l'audiovisuel public, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Par une ordonnance n° 2201448 du 27 août 2024, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX02139 du 25 septembre 2024, enregistrée le 26 septembre de cette même année au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat, le pourvoi, enregistré le 27 août 2024 au greffe de cette cour, formé par Mme A. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par un courrier du 30 septembre 2024, notifié le même jour, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité Mme A à régulariser son pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par un courrier du 11 octobre 2024, notifié le même jour, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a de nouveau invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Elle ne l'a pas régularisé, après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées par deux courriers du 30 septembre et du 11 octobre 2024, notifiés aux mêmes dates, et qui lui impartissait dans un premier temps, un délai de quinze jours puis, dans un second temps, un délai d'un mois à compter de ces dates. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498132.20250417
Données disponibles
- Texte intégral