Conseil d'État · 10ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498138.20250521
- Date
- 21 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision du 28 mai 2024. Le demandeur a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'Etat enregistré le 26 septembre 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire du demandeur. Le demandeur a exprimé dans son pourvoi l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai de trois mois pour produire ce mémoire complémentaire, prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative, est expiré sans production dudit mémoire.
Question juridique
La question juridique est de savoir si le demandeur doit être réputé s'être désisté de son pourvoi en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement d'instance du demandeur et ordonne la clôture de la procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22042594 du 28 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. M. B, dans son pourvoi sommaire, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 21 mai 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498138.20250521
Données disponibles
- Texte intégral