Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 23 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498146.20250623
- Date
- 23 juin 2025
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IAFaits
Une association a demandé l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire d'une commune à une société. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. L'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. L'association a soutenu que le tribunal administratif avait dénaturé les pièces du dossier et commis des erreurs de droit concernant l'application de la loi 'littoral' et du code de l'urbanisme.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé par l'association contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande d'annulation du permis de construire ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Les Amis de la Terre des Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Messanges (Landes) a délivré à la société AEDIFIM un permis de construire dix-neuf logements sur un terrain situé au lieu-dit " A ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2201899 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX01689 du 25 septembre 2024, enregistrée le 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par l'association. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Amis de la Terre des Landes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2024 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Messanges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'association Les Amis de la Terre des Landes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'association soutient que le tribunal administratif a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'emprise du projet litigieux se situait en continuité d'une agglomération existante, pour en conclure que le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone à urbaniser par le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que l'identification de ce secteur comme agglomération ou village, au sens et pour l'application de la loi " littoral ", par le schéma de cohérence territoriale n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - commis une erreur de droit en jugeant que constituaient des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le projet litigieux était conforme à la loi " littoral ", sur la circonstance que le schéma de cohérence territoriale avait identifié la zone dans laquelle se trouve son terrain d'assiette comme une agglomération, alors que ce schéma méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Les Amis de la Terre des Landes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre des Landes. Copie en sera adressée à la commune de Messanges et à la société AEDIFIM. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juin 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498146.20250623
Données disponibles
- Texte intégral