Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498171.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Saint-Pons-de-Thomières à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité d'une décision du maire refusant d'autoriser un successeur à occuper un emplacement sur un marché communal. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 6 mai 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, transmis par la cour administrative d'appel de Toulouse, et demande l'annulation du jugement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif et la condamnation de l'Etat à payer une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, transmis par la cour administrative d'appel de Toulouse. Le demandeur invoque quatre moyens : 1) méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure par le tribunal administratif, 2) erreur de droit sur le lien entre les préjudices et le vice de forme, 3) insuffisance de motivation du jugement, 4) erreur de droit et qualification erronée des faits par le tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Pons-de-Thomières (Hérault) à lui verser la somme de 8 520 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 16 février 2021 par laquelle le maire de cette commune a refusé d'autoriser la personne qu'elle lui avait présenté comme successeur à occuper l'emplacement qui lui était attribué sur le marché en plein air communal. Par un jugement n° 2300649 du 6 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24TL02307 du 25 septembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 27 août 2024, formé par Mme A. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Baptiste Ridoux, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Montpellier : - a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que les préjudices invoqués ne pouvaient être regardés comme étant en lien direct et certain avec le vice de forme dont est entachée la décision du 16 février 2021 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les préjudices invoqués ne pouvaient être regardés comme étant en lien direct et certain avec le vice de forme dont est entachée la décision du 16 février 2021 ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le maire de la commune avait attribué de manière fautive son emplacement à un autre commerçant, sans même l'en aviser ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que le préjudice invoqué, relatif aux troubles dans ses conditions d'existence, ne pouvait être regardé comme étant en lien direct et certain avec le vice de forme dont est entachée la décision du 16 février 2021. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pons-de-Thomières. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498171.20250415
Données disponibles
- Texte intégral