Conseil d'État · 7ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498177.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du sous-directeur des visas rejetant son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 26 août 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 30 septembre 2024. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 2 octobre 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi tend à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense le pourvoi de l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi par un avocat compétent et sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre une ordonnance d'un tribunal administratif est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et que la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Par une ordonnance n° 2401051 du 26 août 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 2 octobre 2024, notifiée le même jour par voie consulaire, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402899, présentée le 21 septembre 2024, a été rejetée par une décision du 2 octobre 2024, notifiée le même jour par voie consulaire. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498177.20250123
Données disponibles
- Texte intégral