Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498189.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
La société à responsabilité limitée (SARL) Hocy a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2015 et 2016, ainsi qu'à des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge par un jugement du 14 octobre 2022. La cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé ce rejet par un arrêt du 29 juillet 2024. La société Hocy a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 27 décembre 2024. La procédure a inclus un rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public. L'avocat de la société Hocy a été entendu en séance publique. Le Conseil d'Etat a statué sur l'admission du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Hocy est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Hocy a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002886 du 14 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22TL22239 du 29 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Hocy contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hocy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Hocy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hocy soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt, en omettant de prendre compte les attestations du prêteur et d'un notaire qu'elle avait produites ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt alors que, en premier lieu, le contrat de prêt remis au cours des opérations de contrôle était nécessairement antérieur à ces opérations, en deuxième lieu, les actes constatant les remboursements tendaient à établir des remboursements effectués à des dates antérieures à ces opérations, et, en dernier lieu, les relevés bancaires produits à l'appui de sa note en délibéré démontraient l'existence de remboursements du prêt ; - a commis une erreur de droit en estimant que les preuves produites n'étaient pas suffisantes pour faire supporter à l'administration fiscale la charge de la preuve de l'inexistence d'un contrat de prêt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hocy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Hocy. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498189.20250415
Données disponibles
- Texte intégral