Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498204.20250423
- Date
- 23 avril 2025
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IAFaits
Une plainte a été déposée par la victime contre le chirurgien-dentiste devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui l'a transmise à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Par décision du 27 septembre 2023, cette chambre a infligé au chirurgien-dentiste une sanction disciplinaire consistant en une interdiction d'exercer la profession pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis. Le chirurgien-dentiste a formé un appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a rejeté son appel par décision du 31 juillet 2024 et fixé la période d'exécution de la partie non assortie du sursis du 15 octobre 2024 au 14 janvier 2025. Le chirurgien-dentiste a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette décision.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du chirurgien-dentiste contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du chirurgien-dentiste en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le chirurgien-dentiste contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a décidé que le pourvoi n'était pas admis, en estimant qu'aucun des moyens soulevés par le chirurgien-dentiste n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D, épouse C, a porté plainte contre M. A E devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sans s'y associer. Par une décision du 27 septembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis. Par une décision du 31 juillet 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. E contre cette décision et dit que la partie de la sanction non assortie du sursis sera exécutée du 15 octobre 2024 au 14 janvier 2025. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Mme D, épouse C, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. E ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2.Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. E soutient qu'elle est entachée : -de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il résulte de l'instruction, notamment des radiographies versées au dossier, que les préparations prothétiques qu'il a réalisées étaient inadaptées, en particulier les ancrages, dont la longueur trop courte et la largeur trop importante ne pouvaient qu'être de nature à fragiliser les parois radiculaires ; -d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le fait qu'il n'a pas justifié avoir réalisé des radiographies pré, per et post opératoires suffit à caractériser la réalisation d'un traitement non-conforme aux données acquises de la science ; -d'erreur de droit en ce qu'elle inverse la charge de la preuve dès lors qu'elle lui reproche de ne pas établir qu'il n'a pas commis le manquement qui lui est reproché. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E. Copie en sera adressée à Mme B D, épouse C.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498204.20250423
Données disponibles
- Texte intégral